Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié en juillet 2021 des modifications visant à mieux protéger les clients âgés ou vulnérables partout au Canada. Grâce à ces changements, les personnes inscrites ont maintenant à leur disposition des outils et des lignes directrices pour faciliter la conversation au sujet des enjeux liés au déclin cognitif et à l’exploitation financière.
Les modifications apportées à la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi que les modifications corrélatives à son Instruction complémentaire sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021.
Les modifications renforcent la protection des clients âgés ou vulnérables principalement de deux manières :
- Personne de confiance — les personnes inscrites devront prendre des mesures raisonnables pour obtenir des clients qui sont des personnes physiques le nom et les coordonnées d’une personne de confiance, de même que leur consentement écrit à communiquer avec cette dernière dans certaines circonstances (par exemple si la personne inscrite craint qu’un client vulnérable soit victime d’exploitation financière ou que les facultés mentales du client soient insuffisantes pour prendre des décisions concernant des questions financières). La personne de confiance n’a pas le pouvoir d’effectuer des opérations sur le compte d’un client; elle est plutôt une ressource destinée à aider la personne inscrite à protéger les intérêts ou les actifs financiers du client dans ces circonstances. Même si les clients ne seront pas tenus de désigner une personne de confiance pour ouvrir un compte, les personnes inscrites devront prendre des mesures raisonnables pour obtenir et mettre à jour cette information dans le cadre du processus de connaissance du client.
- Blocages temporaires — les modifications instituent un cadre réglementaire permettant aux personnes inscrites d’imposer un blocage temporaire sur les opérations, les retraits ou les virements dans les cas où elles estiment raisonnablement qu’un client vulnérable est exploité financièrement ou qu’il y a lieu de s’inquiéter de la capacité du client à prendre des décisions de nature financière.